T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
683R1. Pour l’application de l’article 683 de la Loi, les fournitures suivantes constituent les fournitures prescrites:
1°  la fourniture visée au premier alinéa de l’article 351 de la Loi, dans le cas où la personne qui a droit au remboursement prévu à cet alinéa n’est pas un consommateur;
2°  la fourniture visée à l’article 665 de la Loi.
D. 1607-92, a. 683R1.